S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
15. La personne qui accède à un poste de cadre intermédiaire, à partir d’un poste de salarié syndiqué ou d’employé syndicable non-syndiqué ou à partir de l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux, reçoit comme salaire le plus élevé des 2 montants suivants:
— le minimum de la classe salariale du poste auquel elle accède;
— 110% du salaire qu’elle recevait avant sa nomination en tenant compte des paramètres établis au deuxième, troisième et quatrième alinéas sans toutefois que ce montant, sous réserve de l’article 24, dépasse le maximum de la classe salariale du poste auquel elle accède.
Aux fins de la détermination du nouveau salaire de la personne nommée, on prend comme base son salaire au moment de sa nomination auquel on ajoute, le cas échéant, les primes de responsabilité, les suppléments et la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire qu’elle recevait. L’employeur tient compte aussi de l’expérience de la personne au moment de sa nomination en accordant l’avancement d’échelon que la personne aurait reçu en proportion du temps écoulé entre la date du dernier avancement d’échelon et le moment où a lieu la nomination.
Si la personne nommée est déjà à l’emploi d’un employeur et que son titre d’emploi de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, avant sa nomination, ne tient pas compte de la formation académique qu’elle détient, l’employeur situe cette personne à l’échelon correspondant à son expérience et à sa scolarité dans l’échelle de salaire appropriée du personnel syndiqué ou syndicable non syndiqué du secteur à la date de sa nomination pourvu que le salaire qui en résulte soit plus élevé que celui qu’elle recevait avant sa nomination. Autrement, c’est le salaire qu’elle détenait au moment de sa nomination qui est pris comme base pour déterminer son salaire.
Aux fins de la détermination du salaire de la personne nommée qui n’était pas à l’emploi d’une agence ou d’un établissement du secteur de la santé et des services sociaux, l’employeur situe cette personne à l’échelon correspondant à son expérience et à sa scolarité dans l’échelle de salaire appropriée du personnel syndiqué ou syndicable non-syndiqué du secteur à la date de sa nomination.
Si aucune échelle de salaire ne convient pour l’application des troisième et quatrième alinéas, l’employeur détermine le salaire de la personne à l’intérieur de la classe salariale du poste auquel elle accède.
D. 1218-96, a. 15; C.T. 196312, a. 17.